AVIS DE MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL DE LA SOCIETE SCCV DUNAMIS Société civile immobilière de construction vente Au capital de 1.000,00 euros Siège social : 26 Chemin des Cassates 12850 ONET LE CHATEAU RCS RODEZ 938 908 829 Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date à ONET LE CHATEAU (12850), du 22 décembre 2025, il a été décidé de la modification de l'objet social et par suite de la modification de l'article 2 des statuts de la société ainsi qu'il suit : "Article 2 – Objet La société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger : Principalement, conformément aux articles L. 2111 à L. 2114 et R. 2111 à R. 2116 du Code de la construction et de l'habitation, la construction d'un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions, en l'état futur d'achèvement, à terme ou après achèvement, directement ou par l'intermédiaire de tout contrat approprié, et plus généralement l'exercice de toutes opérations de constructionvente relevant du régime prévu à l'article 239 ter du Code général des impôts, sous réserve du respect des conditions arrêtées par ce texte ; Et notamment dans le but de réaliser cet objet : - l'acquisition, la prise à bail à construction, de tous terrains ou droits immobiliers comprenant le droit de construire ; - L'aménagement desdits terrains, la démolition des bâtiments existants, - La réalisation d'opérations de lotissement mais uniquement dans la mesure où celles-ci constituent un préalable nécessaire aux opérations de construction, - La réalisation d'opérations de transformation, d'aménagement, de remise en état d'habitabilité ou de restauration d'immeubles anciens, mais uniquement dans la mesure où ces opérations sont assimilées fiscalement à des opérations de construction. Conformément à la doctrine administrative actuellement en vigueur, équivalent à des opérations de constructions : - Les travaux comportant la démolition complète d'un immeuble suivie de sa reconstruction ou des modifications importantes apportées au gros uvre ou encore des travaux ayant pour objet l'aménagement à usage d'habitation de locaux précédemment affectés à un autre usage ou qui constituaient des dépendances d'habitation (combles, garages, ) sans être eux-mêmes habitables, - Les travaux correspondant à une restructuration complète après démolition intérieure d'une unité d'habitation suivie de la création d'aménagements neufs, notamment lorsque opérations aboutissent à une augmentation du nombre d'unités de logement. En revanche, les travaux aboutissant à une restructuration partielle de l'immeuble (déplacement de cloisons, création de salles d'eau ou d'équipements sanitaires, etc. sans modification de la structure interne ne peuvent être considérés comme des travaux de construction. Les immeubles construits ne pourront en aucun cas être attribués en tout ou partie, en jouissance ou en propriété, aux associés en contrepartie de leurs apports. Concurremment, l'exercice d'activités de promotion immobilière, pour son compte ou pour le compte de tiers, et notamment : la conception, le montage, la coordination et le suivi de toutes opérations immobilières de construction, de rénovation ou de réhabilitation ; la négociation, la conclusion et l'exécution, en qualité de promoteur immobilier au sens de l'article 18311 du Code civil, de contrats de promotion immobilière ou de tous contrats assimilés, comportant notamment la réalisation, pour un prix convenu, d'un programme de construction d'un ou plusieurs édifices et la gestion de l'enveloppe financière, ainsi que la représentation du maître d'ouvrage dans les opérations juridiques, administratives et financières nécessaires à la réalisation de ces programmes ; la conclusion, pour le compte de maîtres d'ouvrage, de tous contrats de louage d'ouvrage, marchés de travaux, contrats d'architecte et, plus généralement, de tous contrats et actes concourant à la réalisation de programmes de construction, en exécution d'un contrat de promotion immobilière ou de toute convention de mandat assimilée. Accessoirement, la société a pour objet : La location, en vertu d'un bail à construction, de terrain lui appartenant, moyennant la remise par le preneur en fin de bail des constructions qu'il aura édifié, La location, dans l'attente de leur commercialisation, des immeubles invendus qu'elle a construit, La location d'immeubles nus non destinés à la vente, La fourniture, lors de la vente d'immeuble à usage d'habitation, d'équipements mobiliers constituant le complément nécessaire des locaux vendus, à condition de ne présenter aucun caractère somptuaire et de satisfaire aux exigences d'habitabilité, tels que : équipements de chauffage central, de climatisation, d'éclairage, etc. La fourniture, lors de la vente d'immeuble à usage de bureaux, des équipements constituant le complément nécessaire des bureaux vendus, tels que : équipements de cloisonnement par éléments amovibles, distribution de réseaux informatiques, équipements d'alarme contre le vol et l'incendie, installations et équipements nécessaires aux cantines d'entreprises ou interentreprises lorsque ces restaurants peuvent bénéficier de l'exonération de TVA, etc. Est expressément exclue la fourniture d'équipements mobiliers ne constituant pas le complément nécessaire des locaux d'habitation, même si ces derniers présentent un lien avec la construction, tels que : les appareils électro-ménagers ou les éléments de rangement incorporés dans des volumes qui leur auraient été spécialement réservés, SAUF : - Conformément à la jurisprudence actuelle du Conseil d'Etat (CE 20 mai 1981 n°13460), si de tels éléments sont incorporés aux locaux vendus à titre définitif, tels que : des éléments fixes de réfrigération et de cuisson équipant les appartements vendus, - Conformément à la doctrine administrative actuellement en vigueur si la fourniture de tels équipement remplie deux conditions cumulatives, savoir : 1ère condition : la fraction représentative du coût de ces équipements dans le prix global de la construction toutes taxes comprises doit rester inférieure à 4 %, sans que la valeur obtenue puisse excéder 2.440€ par appartement susceptible d'une utilisation distincte, 2ème condition : la rétrocession de ces équipements à l'acquéreur des locaux doit être opérée au prix de revient calculé sous déduction des ristournes et autres avantages consentis aux constructeurs, sous réserve de l'application de l'indice de révision éventuellement prévu au contrat (indice BT 01). Observation étant ici faite que pour le calcul de la double limite de 4 % et de 2.440€, l'administration admet ne pas retenir les équipements installés pour l'aménagement fonctionnel de la loge du gardien Les documents comptables de la société devront alors retracer distinctement les opérations relatives aux fournitures d'équipement concernées dont le montant doit, en principe, faire l'objet d'une facturation séparée pour permettre au service local des impôts d'apprécier si les deux conditions sont remplies. Et, d'une manière générale, toutes opérations civiles, mobilières, immobilières, juridiques, financières ou commerciales se rattachant directement ou indirectement à l'objet social cidessus défini ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, à l'exclusion de toute opération pouvant faire perdre à la société sa nature civile ou, le cas échéant, le bénéfice du régime fiscal prévu à l'article 239 ter du Code général des impôts. La société peut agir tant pour son compte que comme mandataire ou promoteur pour le compte de tiers, dans le cadre notamment de contrats de promotion immobilière ou de conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables." Le surplus étant inchangé. POUR AVIS Me CROCHET
